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Chambre d'agriculture : révision des listes électorales en vue du scrutin du 31 janvier 2019

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Réglementation

Electeurs individuels

Les listes électorales pour les élections des membres des chambres d’agriculture de 2019 doivent être révisées à partir de la date d'affichage d’un avis, pour toutes les catégories d’électeurs, envoyé aux maires.

La qualité d’électeur est appréciée au 1er juillet 2018 : être âgé de 18 ans au jour du scrutin ; jouir de ses droits civils et politiques ; ne pas être dans un cas d’incapa- cité prévu par la loi ; être de na- tionalité française ou être ressor- tissants d’un état membre de la communauté européenne (sous certaines conditions).
Les caisses de la MSA transmettent directement les fichiers des personnes ayant qualité pour être inscrits dans les collèges 1. 3a. 3b. et 4, à la commission d’établissement des listes électorales.
Pour le collège 2, la liste provisoire est établie en révisant la liste du précédent scrutin (2013) et en tenant compte des demandes individuelles d’inscriptions (imprimé à retirer en mairie, ou à  télécharger sur le site de la préfecture de l'Ariège). Ces demandes d’inscriptions doivent parvenir avant le 15 septembre 2018 au secrétariat  de  la commission d’établissement des listes électorale.
Les listes provisoires seront consultables en mairie (affichage) à partir du 1er octobre 2018.

Qui vote ?

R.511-8 du code rural et de la pêche maritime, sont électeurs à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral :
Collège 1 - Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-10, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) Être au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
b) Être parmi les personnes mentionnées à l'article L. 722-11;
c) Être au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article L. 722-21; d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l’article L. 171-3 du code de la  sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du présent code.
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.

Collège 2 - Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code.
Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal. En cas d’indivision, tous les indivisaires répondant aux conditions mentionnées au 1er alinéa ont la qualité d’électeur.

Collège 3a/3b - Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie.
Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.


Collège 4 - Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l’article 27 de la loi n°62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.

Demandes d’inscription

Les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent parvenir à la Commission d’établissement des listes électorales siégeant à la Préfecture avant le 15 septembre 2018. (Modèle disponible en mairie ou à télécharger sur  le site Internet de la Préfcture de l'Ariège).

Les électeurs ne peuvent deman- der leur inscription que dans un des collèges énumérés ci-dessus. Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges men- tionnés à l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche mari- time (1° et 2° ci-dessous) doivent demander leur inscription dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles  au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime. S'ils sa- tisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs com- munes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.


Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans  la commune du siège de l'exploi- tation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement.


Les anciens exploitants ou assimilés doivent demander leur inscription sur la liste de la com- mune de leur résidence.

 

Groupements professionnels

Conformément aux prescriptions des articles R.511-10 et R.511-11 du code rural et de la pêche maritime, les électeurs qui votent au nom des groupements mentionnés ci-dessous doivent être inscrits comme électeurs individuels dans un département au titre du 1° de l’article R.511-8 du code rural et de la pêche maritime et être adhérents du grou- pement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci. Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs col- lèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime.

Les 5 collèges des groupements professionnels agricoles sont :

5a- Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet princi- pal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la pro- duction agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de produc- tion agricole ;

5b- Les autres sociétés coopé- ratives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés  d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le dé- partement ;

5c- Les caisses de crédit agricole ;

5d- Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole ;

5e- Les organisations syndicales à vocation générale d'ex- ploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, inter-cantonales ou départementales.

Les groupements professionnels agricoles ci-dessus doivent, pour être électeurs, être consti- tués depuis trois ans  au moins et avoir, pendant cette période, satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.
 

Qui vote ?

5a- Pour les coopératives de la production agricole (CUMA), ce sont les présidents ou les per- sonnes mandatées à cet effet par les conseils d’administration.

5b- Pour les autres coopéra- tives, les personnes désignées par les conseils d’administration en fonction du nombre d’adhérents.

5c- Dans le collège Crédit Agricole, les administrateurs des caisses locales.
 
5d- Dans le collège Mutualité sociale agricole et d'assurance mutuelle agricole, les délégués cantonaux des caisses MSA d'une part, et les présidents des caisses d’assurances mutuelles agricoles ou les personnes dû- ment mandatées d'autre part.

5e- Dans le collège des organi- sations syndicales, le président ou la personne mandatée à cet effet par les organismes compétents de ces organisations.

Demandes d’inscription

Les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent parvenir avant le 1er octobre 2018 au secrétariat de la commission d’établissement des listes électorales.

 

 

Source : Chambre d'agriculture du Gers